Code de la construction et de l'habitation

Article R*423-27

Article R*423-27

Le conseil d'administration de l'office délibère sur l'affectation du résultat de l'exercice clos selon le schéma suivant :

A. - Le bénéfice est affecté :

1° En priorité :

a) En cas de cession de biens immobiliers, dans la limite de la plus-value correspondante, au compte de réserve Plus-values nettes sur cessions immobilières ;

b) Au compte de report à nouveau, dans la limite du solde débiteur de ce compte ;

2° Pour le solde :

a) Au compte de réserve de compensation ;

b) Au compte de réserves diverses ;

c) Au compte de report à nouveau.

Le report à nouveau créditeur est affecté au financement des investissements lors de la clôture financière des opérations.

B. - Le déficit est couvert :

1° En priorité, par une reprise totale ou partielle sur la réserve de compensation et, éventuellement, sur les réserves diverses.

2° Le cas échéant, pour le reliquat, par une imputation sur le compte de report à nouveau.


Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du jeudi 15 septembre 1988

Abrogé le vendredi 4 juillet 2008

Le conseil d'administration de l'office délibère sur l'affectation du résultat de l'exercice clos selon le schéma suivant :

A. - Le bénéfice est affecté :

1° En priorité :

a) En cas de cession de biens immobiliers, dans la limite de la plus-value correspondante, au compte de réserve Plus-values nettes sur cessions immobilières ;

b) Au compte de report à nouveau, dans la limite du solde débiteur de ce compte ;

2° Pour le solde :

a) Au compte de réserve de compensation ;

b) Au compte de réserves diverses ;

c) Au compte de report à nouveau.

Le report à nouveau créditeur est affecté au financement des investissements lors de la clôture financière des opérations.

B. - Le déficit est couvert :

1° En priorité, par une reprise totale ou partielle sur la réserve de compensation et, éventuellement, sur les réserves diverses.

2° Le cas échéant, pour le reliquat, par une imputation sur le compte de report à nouveau.

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 8 juin 1978

Le compte financier est préparé par l'agent comptable et visé par le directeur général qui en certifie la conformité avec ses écritures d'ordonnateur.

Il est obligatoirement accompagné d'un rapport du directeur général sur l'activité de l'office pendant l'année écoulée.

Il est délibéré par le conseil d'administration qui propose l'affectation des résultats.

Il est réglé par le préfet.