Code de la construction et de l'habitation

Article R*423-19

Article R*423-19

Le directeur général peut demander, à tout moment, à l'agent comptable communication de sa comptabilité.

L'agent comptable peut être chargé par le conseil d'administration sur proposition du directeur général, de la tenue de la comptabilité d'engagement et d'ordonnancement ou de l'une ou l'autre.

A ce titre, il relève du directeur général qui lui fournit le personnel et les moyens nécessaires.


Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du dimanche 16 mars 1986

Abrogé le jeudi 15 septembre 1988

Le directeur général peut demander, à tout moment, à l'agent comptable communication de sa comptabilité.

L'agent comptable peut être chargé par le conseil d'administration sur proposition du directeur général, de la tenue de la comptabilité d'engagement et d'ordonnancement ou de l'une ou l'autre.

A ce titre, il relève du directeur général qui lui fournit le personnel et les moyens nécessaires.

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 8 juin 1978

Le directeur général peut demander, à tout moment, à l'agent comptable communication de sa comptabilité.

L'agent comptable peut être chargé par le conseil restreint, sur proposition du directeur général, de la tenue de la comptabilité d'engagement et d'ordonnancement ou de l'une ou l'autre.

A ce titre, il relève du directeur général qui lui fournit le personnel et les moyens nécessaires.