Code de la construction et de l'habitation

Article R*423-17

Article R*423-17

Des avances peuvent être consenties à l'office par des établissements financiers ou bancaires, sur autorisation du contrôleur d'Etat ou, à défaut de contrôleur d'Etat, du trésorier-payeur général.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 8 juin 1978

Abrogé le jeudi 15 septembre 1988

Des avances peuvent être consenties à l'office par des établissements financiers ou bancaires, sur autorisation du contrôleur d'Etat ou, à défaut de contrôleur d'Etat, du trésorier-payeur général.