Code de la construction et de l'habitation

Article R*423-15

Article R*423-15

Les offices publics d'aménagement et de construction placent leurs fonds dans les conditions déterminées par les articles L. 421-12 et L. 421-13.


Historique des versions

Version 7

En vigueur à partir du mardi 7 septembre 2004

Abrogé le vendredi 4 juillet 2008

Les offices publics d'aménagement et de construction placent leurs fonds dans les conditions déterminées par les articles L. 421-12 et L. 421-13.

Version 6

En vigueur à partir du jeudi 1 juillet 2004

Les offices peuvent souscrire ou acquérir des parts ou actions émises par des sociétés d'habitations à loyer modéré, des sociétés d'économie mixte, et des sociétés civiles immobilières dans les conditions prévues à l'article R. 421-5. Un arrêté conjoint du ministre chargé des finances et du ministre chargé du logement peut étendre ces participations à d'autres organismes.

Les souscriptions, acquisitions et cessions d'actions doivent être autorisées par le conseil d'administration.

Les participations détenues par un office dans une société d'habitations à loyer modéré doivent représenter plus de 50 p. 100 du capital de cette société.

Les souscriptions ou acquisitions d'actions de sociétés anonymes d'habitations à loyer modéré ne peuvent être effectuées qu'après accord de la collectivité locale de rattachement de l'office.

Version 5

En vigueur à partir du jeudi 18 juillet 1991

En dehors des opérations prévues par la législation en vigueur, les offices peuvent effectuer des achats de bons du Trésor ou valeurs assimilées et de rentes sur l'Etat ou de valeurs garanties par l'Etat. Ils peuvent également souscrire ou acquérir des parts ou actions émises par des sociétés d'habitations à loyer modéré, des sociétés d'économie mixte, et des sociétés civiles immobilières dans les conditions prévues à l'article R. 421-5. Un arrêté conjoint du ministre chargé des finances et du ministre chargé de la construction et de l'habitation peut étendre ces participations à d'autres organismes.

Les souscriptions, acquisitions et cessions d'actions doivent être autorisées par le conseil d'administration.

Les participations détenues par un office dans une société d'habitations à loyer modéré doivent représenter plus de 50 p. 100 du capital de cette société.

Les souscriptions ou acquisitions d'actions de sociétés anonymes d'habitations à loyer modéré ne peuvent être effectuées qu'après accord de la collectivité locale de rattachement de l'office.

Version 4

En vigueur à partir du mercredi 24 avril 1991

En dehors des opérations prévues par la législation en vigueur, les offices peuvent effectuer des achats de bons du Trésor ou valeurs assimilées et de rentes sur l'Etat ou de valeurs garanties par l'Etat. Ils peuvent également souscrire ou acquérir des parts ou actions émises par des sociétés d'habitations à loyer modéré, des sociétés d'économie mixte, et des sociétés civiles immobilières dans les conditions prévues à l'article R. 421-5. Un arrêté conjoint du ministre chargé des finances et du ministre chargé de la construction et de l'habitation peut étendre ces participations à d'autres organismes.

" Les souscriptions, acquisitions et cessions d'actions doivent être autorisées par le conseil d'administration. "

" Les souscriptions ou acquisitions d'actions de sociétés anonymes d'habitations à loyer modéré ne peuvent être effectuées qu'après accord de la collectivité locale de rattachement de l'office. "

Version 3

En vigueur à partir du jeudi 15 septembre 1988

En dehors des opérations prévues par la législation en vigueur, les offices peuvent effectuer des achats de bons du Trésor ou valeurs assimilées et de rentes sur l'Etat ou de valeurs garanties par l'Etat. Ils peuvent également souscrire ou acquérir des parts ou actions émises par des sociétés d'habitations à loyer modéré, des sociétés d'économie mixte, et des sociétés civiles immobilières constituées uniquement par des organismes d'habitation à loyer modéré dûment autorisés. Un arrêté conjoint du ministre chargé des finances et du ministre chargé de la construction et de l'habitation peut étendre ces participations à d'autres organismes.

Les souscriptions de parts ou d'actions et les prises de participation doivent être autorisées par le conseil d'administration.

Version 2

En vigueur à partir du dimanche 16 mars 1986

En dehors des opérations prévues par la législation en vigueur, les offices peuvent effectuer des achats de bons du Trésor ou valeurs assimilées et de rentes sur l'Etat ou de valeurs garanties par l'Etat. Ils peuvent également souscrire ou acquérir des parts ou actions émises par des sociétés d'habitations à loyer modéré, des sociétés d'économie mixte, et des sociétés civiles immobilières constituées uniquement par des organismes d'habitation à loyer modéré dûment autorisés. Un arrêté conjoint du ministre chargé des finances et du ministre chargé de la construction et de l'habitation peut étendre ces participations à d'autres organismes.

Les souscriptions de parts ou d'actions et les prises de participation doivent être autorisées par le conseil d'administration .

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 8 juin 1978

En dehors des opérations prévues par la législation en vigueur, les offices peuvent effectuer des achats de bons du Trésor ou valeurs assimilées et de rentes sur l'Etat ou de valeurs garanties par l'Etat. Ils peuvent également souscrire ou acquérir des parts ou actions émises par des sociétés d'habitations à loyer modéré, des sociétés d'économie mixte, et des sociétés civiles immobilières constituées uniquement par des organismes d'habitation à loyer modéré dûment autorisés. Un arrêté conjoint du ministre chargé des finances et du ministre chargé de la construction et de l'habitation peut étendre ces participations à d'autres organismes.

Les souscriptions de parts ou d'actions et les prises de participation doivent être autorisées par le conseil restreint, dans le cadre d'un montant global fixé par le conseil d'administration et révisé aussi souvent qu'il est nécessaire.