Code de la construction et de l'habitation

Article R*423-13

Article R*423-13

Le directeur général détermine l'emploi des fonds qui excèdent les besoins courants de trésorerie dans les conditions prévues aux articles R. 423-14 et R. 423-15.

L'agent comptable le renseigne de façon permanente sur la situation comptable et financière.

L'agent comptable a seul qualité pour effectuer les emplois de fonds et valeurs.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 8 juin 1978

Abrogé le jeudi 15 septembre 1988

Le directeur général détermine l'emploi des fonds qui excèdent les besoins courants de trésorerie dans les conditions prévues aux articles R. 423-14 et R. 423-15.

L'agent comptable le renseigne de façon permanente sur la situation comptable et financière.

L'agent comptable a seul qualité pour effectuer les emplois de fonds et valeurs.