Article R*423-13
Abrogé depuis le 1988-09-15
Le directeur général détermine l'emploi des fonds qui excèdent les besoins courants de trésorerie dans les conditions prévues aux articles R. 423-14 et R. 423-15.
L'agent comptable le renseigne de façon permanente sur la situation comptable et financière.
L'agent comptable a seul qualité pour effectuer les emplois de fonds et valeurs.
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