Code de la construction et de l'habitation

Article R*423-11

Article R*423-11

Les opérations de recettes et de dépenses peuvent, par décision du conseil d'administration, être confiées à des régisseurs de recettes et d'avances, conformément à la réglementation applicable aux collectivités locales et aux établissements publics locaux.

Les régisseurs sont désignés par le directeur général, avec l'agrément de l'agent comptable de l'office.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 8 juin 1978

Abrogé le jeudi 15 septembre 1988

Les opérations de recettes et de dépenses peuvent, par décision du conseil d'administration, être confiées à des régisseurs de recettes et d'avances, conformément à la réglementation applicable aux collectivités locales et aux établissements publics locaux.

Les régisseurs sont désignés par le directeur général, avec l'agrément de l'agent comptable de l'office.