Code de la construction et de l'habitation

Article R*423-10

Article R*423-10

Les créanciers des offices sont réglés de leurs créances par les moyens prévus à l'article 34 du décret n. 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique et par des effets de commerce émis dans des conditions fixées par l'instruction prévue à l'article R. 423-30.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 8 juin 1978

Abrogé le jeudi 15 septembre 1988

Les créanciers des offices sont réglés de leurs créances par les moyens prévus à l'article 34 du décret n. 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique et par des effets de commerce émis dans des conditions fixées par l'instruction prévue à l'article R. 423-30.