Code de la construction et de l'habitation

Section 7 : Dispositions transitoires relatives aux sociétés anonymes coopératives d'habitations à loyer modéré de location-coopérative

Article R422-39

L'assemblée générale des associés des sociétés coopératives de location-coopérative supprimées par la loi n° 71-580 du 16 juillet 1971, art. 26-II, dûment convoquée par le conseil d'administration, est réputée avoir choisi la transformation de la société en société anonyme d'habitations à loyer modéré si elle n'a pas décidé de fusionner avec une société anonyme d'habitations à loyer modéré avant le 23 mars 1973.

Article D422-39

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Transformation des sociétés coopératives en SA HLM

Résumé Les sociétés coopératives supprimées par la loi de 1971 sont devenues des SA HLM si elles n'ont pas fusionné avec une autre société avant 1973.

L'assemblée générale des associés des sociétés coopératives de location-coopérative supprimées par la loi n° 71-580 du 16 juillet 1971, art. 26-II, dûment convoquée par le conseil d'administration, est réputée avoir choisi la transformation de la société en société anonyme d'habitations à loyer modéré si elle n'a pas décidé de fusionner avec une société anonyme d'habitations à loyer modéré avant le 23 mars 1973.

Article R422-40

Les associés des sociétés anonymes coopératives d'habitations à loyer modéré bénéficiaires d'un contrat de location-coopérative qui optent pour l'accession à la propriété sont soumis aux dispositions des articles R. 443-23 à R. 443-33.

Article D422-40

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Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Accession à la propriété des associés de sociétés anonymes coopératives d'habitations à loyer modéré de location-coopérative

Résumé Les membres de coopératives qui veulent acheter leur logement doivent suivre des règles spécifiques.

Les associés des sociétés anonymes coopératives d'habitations à loyer modéré bénéficiaires d'un contrat de location-coopérative qui optent pour l'accession à la propriété sont soumis aux dispositions des articles D. 443-23 à D. 443-33.

Article R422-41

Les associés des sociétés anonymes coopératives d'habitations à loyer modéré qui prennent la qualité de locataire sont soumis aux dispositions du présent livre sur les loyers et particulièrement des articles R. 442-6 à R. 442-12.

Article D422-41

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Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Dispositions applicables aux associés de sociétés coopératives d'habitations à loyer modéré qui deviennent locataires

Résumé Les membres de coopératives qui deviennent locataires doivent suivre certaines règles de location.

Les associés des sociétés anonymes coopératives d'habitations à loyer modéré qui prennent la qualité de locataire sont soumis aux dispositions du présent livre sur les loyers et particulièrement des articles D. 442-6 à D. 442-12.

Article R422-42

Les plus-values réalisées lors des cessions effectuées en application de l'article L. 422-16 sont inscrites à un compte spécial du bilan de la société, sur lequel peuvent être imputées les pertes éprouvées du fait du remboursement des apports personnels des locataires-coopérateurs n'ayant pas opté pour l'accession à la propriété ; l'utilisation du solde de ce compte spécial est soumise à l'accord du ministre chargé des finances et du ministre chargé de la construction et de l'habitation.

Article D422-42

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Traitement des plus-values réalisées lors de cessions de logements

Résumé Les bénéfices des ventes de logements peuvent couvrir les pertes des locataires qui ne deviennent pas propriétaires, avec l'accord des ministres.

Les plus-values réalisées lors des cessions effectuées en application de l'article L. 422-16 sont inscrites à un compte spécial du bilan de la société, sur lequel peuvent être imputées les pertes éprouvées du fait du remboursement des apports personnels des locataires-coopérateurs n'ayant pas opté pour l'accession à la propriété ; l'utilisation du solde de ce compte spécial est soumise à l'accord du ministre chargé des finances et du ministre chargé de la construction et de l'habitation.