Code de la construction et de l'habitation

Article R*422-33

Article R*422-33

Les demandes des sociétés anonymes coopératives d'habitations à loyer modéré de location-attribution tendant à voir autorisés les transferts visés à l'article L. 422-13 sont adressées au représentant de l'Etat dans le département du siège social de la société par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

Si le préfet n'a pas statué dans un délai de quatre mois sur la demande dont il est saisi, l'approbation est réputée accordée.


Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du mercredi 24 avril 1991

Abrogé le dimanche 1 septembre 2019

Les demandes des sociétés anonymes coopératives d'habitations à loyer modéré de location-attribution tendant à voir autorisés les transferts visés à l'article L. 422-13 sont adressées au représentant de l'Etat dans le département du siège social de la société par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

Si le préfet n'a pas statué dans un délai de quatre mois sur la demande dont il est saisi, l'approbation est réputée accordée.

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 8 juin 1978

La demande d'autorisation de transfert de réserves d'une société anonyme coopérative d'habitations à loyer modéré de location-attribution indiquées à l'article R. 422-31, lorsqu'elle porte sur un élément mobilier, est soumise, accompagnée de la délibération de l'assemblée générale extraordinaire qui a décidé le transfert, à l'approbation du préfet du département du siège social de la société.

La demande d'autorisation des opérations prévues par l'article R. 422-32 c, lorsque celles-ci ne portent pas sur un élément immobilier, est soumise à l'approbation du préfet du département du siège social de la société.

Ces demandes sont adressées au préfet par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

Si le préfet n'a pas statué dans un délai de quatre mois sur la demande dont il est saisi, l'approbation est réputée accordée.