Code de la construction et de l'habitation

Article R*422-4

Article R*422-4

Le ministre chargé de la construction et de l'habitation peut, après avis du conseil supérieur des habitations à loyer modéré, agréer spécialement les sociétés anonymes d'habitations à loyer modéré pour leur permettre d'étendre leur activité à l'ensemble du territoire national.

Peuvent solliciter le bénéfice des dispositions du précédent alinéa les sociétés dont la qualité de gestion, sur les plans technique et financier, a été constatée à l'occasion d'un contrôle prévu par le b du 1° du I de l'article L. 342-2 et qui ont construit ou ont en gérance au moins 7 500 logements.

Le préfet du département du siège d'une société anonyme d'habitations à loyer modéré peut agréer spécialement cette société pour lui permettre d'intervenir en qualité de prestataire de services de sociétés d'économie mixte dans toutes opérations d'aménagement prévues à l'article L. 300-1 du code de l'urbanisme.


Historique des versions

Version 6

En vigueur à partir du jeudi 1 janvier 2015

Abrogé le dimanche 1 septembre 2019

Le ministre chargé de la construction et de l'habitation peut, après avis du conseil supérieur des habitations à loyer modéré, agréer spécialement les sociétés anonymes d'habitations à loyer modéré pour leur permettre d'étendre leur activité à l'ensemble du territoire national.

Peuvent solliciter le bénéfice des dispositions du précédent alinéa les sociétés dont la qualité de gestion, sur les plans technique et financier, a été constatée à l'occasion d'un contrôle prévu par le b du 1° du I de l'article L. 342-2 et qui ont construit ou ont en gérance au moins 7 500 logements.

Le préfet du département du siège d'une société anonyme d'habitations à loyer modéré peut agréer spécialement cette société pour lui permettre d'intervenir en qualité de prestataire de services de sociétés d'économie mixte dans toutes opérations d'aménagement prévues à l'article L. 300-1 du code de l'urbanisme.

Version 5

En vigueur à partir du samedi 3 juillet 2004

Le ministre chargé de la construction et de l'habitation peut, après avis du conseil supérieur des habitations à loyer modéré, agréer spécialement les sociétés anonymes d'habitations à loyer modéré pour leur permettre d'étendre leur activité à l'ensemble du territoire national.

Peuvent solliciter le bénéfice des dispositions du précédent alinéa les sociétés dont la qualité de gestion, sur les plans technique et financier, a été constatée à l'occasion d'un contrôle prévu par l'article L. 451-1 et qui ont construit ou ont en gérance au moins 7 500 logements.

Le préfet du département du siège d'une société anonyme d'habitations à loyer modéré peut agréer spécialement cette société pour lui permettre d'intervenir en qualité de prestataire de services de sociétés d'économie mixte dans toutes opérations d'aménagement prévues à l'article L. 300-1 du code de l'urbanisme.

Version 4

En vigueur à partir du jeudi 30 juillet 1992

Le ministre chargé de la construction et de l'habitation peut, après avis du conseil supérieur des habitations à loyer modéré, agréer spécialement les sociétés anonymes d'habitations à loyer modéré pour leur permettre d'étendre leur activité à l'ensemble du territoire national.

Peuvent solliciter le bénéfice des dispositions du précédent alinéa les sociétés dont la qualité de gestion, sur les plans technique et financier, a été constatée à l'occasion d'un contrôle prévu par l'article L. 451-1 et qui ont construit ou ont en gérance au moins 7 500 logements .

Un arrêté conjoint du ministre chargé de la construction et de l'habitation et du ministre chargé du Trésor peut, après avis du conseil supérieur des habitations à loyer modéré, agréer spécialement les sociétés anonymes d'habitations à loyer modéré dont la qualité de la gestion sur les plans technique et financier a été appréciée à l'occasion du contrôle prévu aux articles L. 451-1 et R. 451-2 pour permettre à ces sociétés de réaliser pour le compte de tiers toutes opérations d'aménagement prévues aux articles L. 300-1 et suivvants du code de l'urbanisme. Cet agrément peut être limité dans le temps. Cet agrément n'est pas nécessaire pour les lotissements.

Il peut également être limité à certaines catégories d'opérations en raison de leur nature ou de leur importance ou à une ou plusieurs opérations déterminées.

Dans les cas définis par un arrêté conjoint du ministre chargé de la construction et de l'habitation et du ministre chargé du Trésor, l'agrément est donné par le préfet.

Dans les cas visés aux deux alinéas précédents, les dispositions des articles L. 423-4 à L. 423-8 ne sont pas applicables.

Version 3

En vigueur à partir du mercredi 24 avril 1991

Le ministre chargé de la construction et de l'habitation peut, après avis du conseil supérieur des habitations à loyer modéré, agréer spécialement les sociétés anonymes d'habitations à loyer modéré pour leur permettre d'étendre leur activité à l'ensemble du territoire national.

Peuvent solliciter le bénéfice des dispositions du présent alinéa les sociétés dont la qualité de gestion sur les plans technique et financier a été constatée à l'occasion du contrôle prévu par l'article L. 451-1 et qui, soit ont construit ou ont en gérance au moins 10000 logements au total, soit ont construit en moyenne au moins 1000 logements par an au cours des trois derniers exercices précédant la demande.

Les sociétés ayant reçu un tel agrément doivent introduire dans leurs statuts une clause prévoyant l'institution d'un commissaire du Gouvernement.

Un arrêté conjoint du ministre chargé de la construction et de l'habitation et du ministre chargé du Trésor peut, après avis du conseil supérieur des habitations à loyer modéré, agréer spécialement les sociétés anonymes d'habitations à loyer modéré dont la qualité de la gestion sur les plans technique et financier a été appréciée à l'occasion du contrôle prévu aux articles L. 451-1 et R. 451-2 pour permettre à ces sociétés de réaliser pour le compte de tiers toutes opérations d'aménagement prévues aux articles L. 300-1 et suivants du code de l'urbanisme. Cet agrément peut être limité dans le temps. Cet agrément n'est pas nécessaire pour les lotissements.

Il peut également être limité à certaines catégories d'opérations en raison de leur nature ou de leur importance ou à une ou plusieurs opérations déterminées.

Dans les cas définis par un arrêté conjoint du ministre chargé de la construction et de l'habitation et du ministre chargé du Trésor, l'agrément est donné par le préfet.

Dans les cas visés aux deux alinéas précédents, les dispositions des articles L. 423-4 à L. 423-8 ne sont pas applicables.

Version 2

En vigueur à partir du dimanche 26 juillet 1981

Le ministre chargé de la construction et de l'habitation peut, après avis du conseil supérieur des habitations à loyer modéré, agréer spécialement les sociétés anonymes d'habitations à loyer modéré pour leur permettre d'étendre leur activité à l'ensemble du territoire national.

Peuvent solliciter le bénéfice des dispositions du présent alinéa les sociétés dont la qualité de gestion sur les plans technique et financier a été constatée à l'occasion du contrôle prévu par l'article L. 451-1 et qui, soit ont construit ou ont en gérance au moins 10000 logements au total, soit ont construit en moyenne au moins 1000 logements par an au cours des trois derniers exercices précédant la demande.

Les sociétés ayant reçu un tel agrément doivent introduire dans leurs statuts une clause prévoyant l'institution d'un commissaire du Gouvernement.

Un arrêté conjoint du ministre chargé de la construction et de l'habitation et du ministre chargé du Trésor peut, après avis du conseil supérieur des habitations à loyer modéré, agréer spécialement les sociétés anonymes d'habitations à loyer modéré dont la qualité de la gestion sur les plans technique et financier a été appréciée à l'occasion du contrôle prévu aux articles L. 451-1 et R. 451-2 pour permettre à ces sociétés de réaliser pour le compte de tiers toutes opérations d'aménagement prévues au premier alinéa de l'article L. 321-1 du code de l'urbanisme. Cet agrément peut être limité dans le temps.

Il peut également être limité à certaines catégories d'opérations en raison de leur nature ou de leur importance ou à une ou plusieurs opérations déterminées.

Dans les cas définis par un arrêté conjoint du ministre chargé de la construction et de l'habitation et du ministre chargé du Trésor, l'agrément est donné par le préfet.

Dans les cas visés aux deux alinéas précédents, les dispositions des articles L. 423-4 à L. 423-8 ne sont pas applicables.

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 8 juin 1978

Le ministre chargé de la construction et de l'habitation peut après avis du conseil supérieur des habitations à loyer modéré, agréer spécialement les sociétés anonymes d'habitations à loyer modéré pour leur permettre d'étendre leur activité à l'ensemble du territoire national.

Peuvent solliciter le bénéfice des dispositions du présent article les sociétés dont la qualité de gestion sur les plans technique et financier a été constatée à l'occasion du contrôle prévu par l'article L. 451-1 et qui, soit ont construit ou ont en gérance au moins 10000 logements au total, soit ont construit en moyenne au moins 1000 logements par an au cours des trois derniers exercices précédant la demande.

Les sociétés ayant reçu un tel agrément doivent introduire dans leurs statuts une clause prévoyant l'institution d'un commissaire du Gouvernement.

Un arrêté conjoint du ministre chargé de la construction et de l'habitation et du ministre chargé des finances peut, après avis du conseil supérieur des habitations à loyer modéré, agréer spécialement les sociétés anonymes d'habitations à loyer modéré dont la qualité de la gestion sur les plans technique et financier a été appréciée à l'occasion du contrôle prévu aux articles L. 451-1 et R. 451-2, pour permettre à ces sociétés de réaliser pour le compte de tiers, toutes opérations d'aménagement prévues au premier alinéa de l'article L. 321-1 du code de l'urbanisme. En ce cas, les dispositions des articles L. 423-4 à L. 423-6 du présent code ne sont pas applicables.