Article R*421-78
Abrogé depuis le 2008-06-20 par Décret n°2008-566 du 18 juin 2008 - art. 1
Lorsqu'un office qui a obtenu le bénéfice des dispositions de l'article R. 421-73 joue le rôle de prestataire de services, le conseil d'administration s'adjoint à titre consultatif un représentant de l'organisme pour le compte duquel agit l'office.
1 version
1 cité