Code de la construction et de l'habitation

Article R*421-15

Article R*421-15

La commission prévue à l'article L. 441-2, qui attribue nominativement chaque logement mis ou remis en location, est composée et fonctionne conformément à l'article R. 441-9.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du vendredi 20 juin 2008

Abrogé le dimanche 1 septembre 2019

La commission prévue à l'article L. 441-2, qui attribue nominativement chaque logement mis ou remis en location, est composée et fonctionne conformément à l'article R. 441-9.