Code de la construction et de l'habitation

Article R*421-28

Article R*421-28

Les offices publics d'aménagement et de construction peuvent être soumis au contrôle économique et financier de l'Etat prévu par le décret n° 55-733 du 26 mai 1955 modifié, dans les conditions fixées par un arrêté du ministre chargé des finances.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 27 décembre 1987

Abrogé le vendredi 20 juin 2008

Les offices publics d'aménagement et de construction peuvent être soumis au contrôle économique et financier de l'Etat prévu par le décret n° 55-733 du 26 mai 1955 modifié, dans les conditions fixées par un arrêté du ministre chargé des finances.