Article R*421-23
Abrogé depuis le 2008-06-20 par Décret n°2008-566 du 18 juin 2008 - art. 1
La commission prévue à l'article L. 441-2, qui attribue nominativement chaque logement mis ou remis en location, est composée et fonctionne conformément à l'article R. 441-9.
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