Code de la construction et de l'habitation

Article R*421-20-1

Article R*421-20-1

Lorsqu'il n'a pas la qualité de fonctionnaire, le directeur général d'un office public d'aménagement et de construction bénéficie d'un contrat approuvé par le conseil d'administration et signé par son président. Ce contrat précise les conditions d'exercice de ses fonctions, le montant de sa rémunération fixée selon les modalités prévues par l'article R. 421-21, les avantages annexes dont il bénéficie le cas échéant et le mode de calcul de l'indemnité de licenciement déterminé dans les conditions prévues par l'article R. 421-20-3.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 10 septembre 2006

Abrogé le vendredi 20 juin 2008

Lorsqu'il n'a pas la qualité de fonctionnaire, le directeur général d'un office public d'aménagement et de construction bénéficie d'un contrat approuvé par le conseil d'administration et signé par son président. Ce contrat précise les conditions d'exercice de ses fonctions, le montant de sa rémunération fixée selon les modalités prévues par l'article R. 421-21, les avantages annexes dont il bénéficie le cas échéant et le mode de calcul de l'indemnité de licenciement déterminé dans les conditions prévues par l'article R. 421-20-3.