Code de la construction et de l'habitation

Article R411-6

Article R411-6

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Prise en compte des logements pour l'application de certaines dispositions

Résumé Cet article explique quels logements sont pris en compte pour certaines règles et comment compter les lits dans les foyers.

Les logements pris en compte pour l'application des articles L. 421-6, L. 423-2, L. 481-1-1 et L. 481-1-2, gérés par un organisme mentionné à l'article L. 411-2 ou par une société d'économie mixte agréée en application de l'article L. 481-1, sont :

1° les logements faisant l'objet de conventions conclues en application des 2°, 3° et 5° de l'article L. 831-1 du code de la construction et de l'habitation ;

2° les logements appartenant aux organismes d'habitations à loyer modéré ou aux sociétés mixtes agréées et construits, ou acquis et améliorés avant le 5 janvier 1977.

Dès lors que les structures ne sont pas constituées de logements autonomes, le nombre de logements équivalents est obtenu en retenant la partie entière issue du calcul effectué à raison d'un logement pour trois lits de logements-foyers.


Historique des versions

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Extension du champ d’application

Résumé des changements La mise à jour élargit la portée des logements concernés en ajoutant plusieurs articles (L 421‑6, L 423‑2, L 481‑1‐2) et en incluant les organismes mentionnés à l’article L 411‐2 ainsi que les sociétés d’économie mixte agréées.

Les logements pris en compte pour l'application des articles L. 421-6, L. 423-2, L. 481-1-1 et L. 481-1-2, gérés par un organisme mentionné à l'article L. 411-2 ou par une société d'économie mixte agréée en application de l'article L. 481-1, sont :

1° les logements faisant l'objet de conventions conclues en application des 2°, 3° et 5° de l'article L. 831-1 du code de la construction et de l'habitation ;

2° les logements appartenant aux organismes d'habitations à loyer modéré ou aux sociétés mixtes agréées et construits, ou acquis et améliorés avant le 5 janvier 1977.

Dès lors que les structures ne sont pas constituées de logements autonomes, le nombre de logements équivalents est obtenu en retenant la partie entière issue du calcul effectué à raison d'un logement pour trois lits de logements-foyers.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Mise à jour de la référence législative

Résumé des changements La référence législative des conventions a changé (de l’article L 351‑2 à l’article L 831‑1), sans autres modifications.

En vigueur à partir du samedi 14 décembre 2019

Les logements pris en compte pour l'application de l'article L. 481-1-1, gérés par une société d'économie mixte agréée en application de l'article L. 481-1, sont :

1° les logements faisant l'objet de conventions conclues en application des 2°, 3° et 5° de l'article L. 831-1 du code de la construction et de l'habitation ;

2° les logements appartenant aux organismes d'habitations à loyer modéré ou aux sociétés mixtes agréées et construits, ou acquis et améliorés avant le 5 janvier 1977.

Dès lors que les structures ne sont pas constituées de logements autonomes, le nombre de logements équivalents est obtenu en retenant la partie entière issue du calcul effectué à raison d'un logement pour trois lits de logements-foyers.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du mercredi 26 juin 2019

Les logements pris en compte pour l'application de l'article L. 481-1-1, gérés par une société d'économie mixte agréée en application de l'article L. 481-1, sont :

1° les logements faisant l'objet de conventions conclues en application des 2°, 3° et 5° de l'article L. 351-2 du code de la construction et de l'habitation ;

2° les logements appartenant aux organismes d'habitations à loyer modéré ou aux sociétés mixtes agréées et construits, ou acquis et améliorés avant le 5 janvier 1977.

Dès lors que les structures ne sont pas constituées de logements autonomes, le nombre de logements équivalents est obtenu en retenant la partie entière issue du calcul effectué à raison d'un logement pour trois lits de logements-foyers.