Code de la construction et de l'habitation

Article R411-3

Article R411-3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Article R411-3

Résumé Les bailleurs sociaux doivent envoyer des informations détaillées sur leurs logements locatifs au service statistique du logement avant le 1er mars chaque année. Ces informations incluent des détails sur le bailleur, la localisation et les caractéristiques du logement, le mode d'occupation, le loyer, et d'autres données spécifiques. Les modalités de collecte et de transmission sont fixées par un arrêté conjoint des ministres concernés.

En vue de la constitution et de l'actualisation du répertoire des logements locatifs prévu à l'article L. 411-10, les bailleurs sociaux mentionnés à cet article transmettent chaque année au service statistique ministériel du logement, avant le 1er mars, pour chaque logement locatif sur lequel ils sont titulaires d'un droit réel immobilier ou dont ils sont usufruitiers au 1er janvier de l'année ou au 1er janvier de l'année précédente, les informations suivantes :

a) Identifiant du logement dans le répertoire tenu par l'administration et identifiant interne au système d'information du bailleur ;

b) Informations relatives à l'identité du bailleur et, le cas échéant, à l'identité du gestionnaire ;

c) Informations relatives à l'identité du précédent bailleur, en cas d'entrée du logement dans le patrimoine du bailleur au cours de l'année civile précédente ;

d) Localisation, caractéristiques principales et équipements techniques du logement, y compris, le cas échéant, les éléments de diagnostic de performance énergétique ;

e) Année et mode d'entrée dans le patrimoine du bailleur, type de droit du bailleur sur le logement, transfert de propriété ou d'usufruit au cours de l'année civile précédente ;

f) Fusion, éclatement et changement d'usage du logement au cours de l'année civile précédente ;

g) Type de financement initial, numéro et date d'effet de la convention pour les logements conventionnés mentionnés aux 2° et 3° de l'article L. 831-1, et, le cas échéant, catégorie de financement à laquelle est rattaché le logement si les loyers ont été fixés en tenant compte du classement des immeubles ou groupe d'immeubles mentionné à l'article L. 445-1, dans le cadre de la convention d'utilité sociale mentionnée au même article ;

h) Mode d'occupation du logement au 1er janvier de l'année en cours, dernière date à laquelle le logement a pu être offert à la location et date de prise d'effet du bail en cours ;

i) Informations relatives au loyer, avant toute modulation liée à la situation du locataire, et à son mode de calcul ;

j) Données complémentaires pour les logements entrant dans le champ de l'inventaire établi au titre de l'article L. 302-5 ;

k) Pour les logements soumis aux dispositions de l'article L. 443-11, informations relatives à la mise en commercialisation effective au cours de l'année civile précédente et conditions financières de la vente du logement ;

l) Informations relatives au contingent d'appartenance pour les logements réservés au sens de l'article R. 441-5.

La liste détaillée des informations ainsi que leurs modalités de collecte et de transmission sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé du logement et du ministre ayant autorité sur le service statistique ministériel du logement.


Historique des versions

Version 4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Mise à jour de la référence législative pour les financements conventionnés

Résumé des changements La seule modification porte sur la mise à jour de la référence législative concernant les conventions de financement des logements sociaux, passant l’article L 351‑2 à l’article L 831‑1.

En vue de la constitution et de l'actualisation du répertoire des logements locatifs prévu à l'article L. 411-10, les bailleurs sociaux mentionnés à cet article transmettent chaque année au service statistique ministériel du logement, avant le 1er mars, pour chaque logement locatif sur lequel ils sont titulaires d'un droit réel immobilier ou dont ils sont usufruitiers au 1er janvier de l'année ou au 1er janvier de l'année précédente, les informations suivantes :

a) Identifiant du logement dans le répertoire tenu par l'administration et identifiant interne au système d'information du bailleur ;

b) Informations relatives à l'identité du bailleur et, le cas échéant, à l'identité du gestionnaire ;

c) Informations relatives à l'identité du précédent bailleur, en cas d'entrée du logement dans le patrimoine du bailleur au cours de l'année civile précédente ;

d) Localisation, caractéristiques principales et équipements techniques du logement, y compris, le cas échéant, les éléments de diagnostic de performance énergétique ;

e) Année et mode d'entrée dans le patrimoine du bailleur, type de droit du bailleur sur le logement, transfert de propriété ou d'usufruit au cours de l'année civile précédente ;

f) Fusion, éclatement et changement d'usage du logement au cours de l'année civile précédente ;

g) Type de financement initial, numéro et date d'effet de la convention pour les logements conventionnés mentionnés aux 2° et 3° de l'article L. 831-1, et, le cas échéant, catégorie de financement à laquelle est rattaché le logement si les loyers ont été fixés en tenant compte du classement des immeubles ou groupe d'immeubles mentionné à l'article L. 445-1, dans le cadre de la convention d'utilité sociale mentionnée au même article ;

h) Mode d'occupation du logement au 1er janvier de l'année en cours, dernière date à laquelle le logement a pu être offert à la location et date de prise d'effet du bail en cours ;

i) Informations relatives au loyer, avant toute modulation liée à la situation du locataire, et à son mode de calcul ;

j) Données complémentaires pour les logements entrant dans le champ de l'inventaire établi au titre de l'article L. 302-5 ;

k) Pour les logements soumis aux dispositions de l'article L. 443-11, informations relatives à la mise en commercialisation effective au cours de l'année civile précédente et conditions financières de la vente du logement ;

l) Informations relatives au contingent d'appartenance pour les logements réservés au sens de l'article R. 441-5.

La liste détaillée des informations ainsi que leurs modalités de collecte et de transmission sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé du logement et du ministre ayant autorité sur le service statistique ministériel du logement.

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Suppression des exigences sur les segments patrimoniaux

Résumé des changements La nouvelle version supprime la demande aux bailleurs sociaux concernant les informations relatives aux segments patrimoniaux mentionnés à l’article R 445‑2‑1.

En vigueur à partir du lundi 29 juillet 2019

En vue de la constitution et de l'actualisation du répertoire des logements locatifs prévu à l'article L. 411-10, les bailleurs sociaux mentionnés à cet article transmettent chaque année au service statistique ministériel du logement, avant le 1er mars, pour chaque logement locatif sur lequel ils sont titulaires d'un droit réel immobilier ou dont ils sont usufruitiers au 1er janvier de l'année ou au 1er janvier de l'année précédente, les informations suivantes :

a) Identifiant du logement dans le répertoire tenu par l'administration et identifiant interne au système d'information du bailleur ;

b) Informations relatives à l'identité du bailleur et, le cas échéant, à l'identité du gestionnaire ;

c) Informations relatives à l'identité du précédent bailleur, en cas d'entrée du logement dans le patrimoine du bailleur au cours de l'année civile précédente ;

d) Localisation, caractéristiques principales et équipements techniques du logement, y compris, le cas échéant, les éléments de diagnostic de performance énergétique ;

e) Année et mode d'entrée dans le patrimoine du bailleur, type de droit du bailleur sur le logement, transfert de propriété ou d'usufruit au cours de l'année civile précédente ;

f) Fusion, éclatement et changement d'usage du logement au cours de l'année civile précédente ;

g) Type de financement initial, numéro et date d'effet de la convention pour les logements conventionnés mentionnés aux 2° et 3° de l'article L. 351-2, et, le cas échéant, catégorie de financement à laquelle est rattaché le logement si les loyers ont été fixés en tenant compte du classement des immeubles ou groupe d'immeubles mentionné à l'article L. 445-1, dans le cadre de la convention d'utilité sociale mentionnée au même article ;

h) Mode d'occupation du logement au 1er janvier de l'année en cours, dernière date à laquelle le logement a pu être offert à la location et date de prise d'effet du bail en cours ;

i) Informations relatives au loyer, avant toute modulation liée à la situation du locataire, et à son mode de calcul ;

j) Données complémentaires pour les logements entrant dans le champ de l'inventaire établi au titre de l'article L. 302-5 ;

k) Pour les logements soumis aux dispositions de l'article L. 443-11, informations relatives à la mise en commercialisation effective au cours de l'année civile précédente et conditions financières de la vente du logement ;

l) Informations relatives au contingent d'appartenance pour les logements réservés au sens de l'article R. 441-5.

La liste détaillée des informations ainsi que leurs modalités de collecte et de transmission sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé du logement et du ministre ayant autorité sur le service statistique ministériel du logement.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Extension des exigences statistiques pour les logements sociaux

Résumé des changements La loi étend les données exigées : elle ajoute un champ identifiant le gestionnaire immobilier ainsi que des détails sur les équipements techniques et le segment patrimonial ; elle remplace la notion d’emménagement par une précision sur la dernière offre locative et le début du bail ; enfin deux nouveaux points concernent respectivement la mise en vente effective sous L 443‑11 et le statut réservé selon R 441‑5.

En vigueur à partir du vendredi 5 octobre 2012

En vue de la constitution et de l'actualisation du répertoire des logements locatifs prévu à l'article L. 411-10, les bailleurs sociaux mentionnés à cet article transmettent chaque année au service statistique ministériel du logement, avant le 1er mars, pour chaque logement locatif sur lequel ils sont titulaires d'un droit réel immobilier ou dont ils sont usufruitiers au 1er janvier de l'année ou au 1er janvier de l'année précédente, les informations suivantes :

a) Identifiant du logement dans le répertoire tenu par l'administration et identifiant interne au système d'information du bailleur ;

b) Informations relatives à l'identité du bailleur et, le cas échéant, à l'identité du gestionnaire ;

c) Informations relatives à l'identité du précédent bailleur, en cas d'entrée du logement dans le patrimoine du bailleur au cours de l'année civile précédente ;

d) Localisation, caractéristiques principales et équipements techniques du logement, y compris, le cas échéant, les éléments de diagnostic de performance énergétique et les informations relatives aux segments de patrimoine mentionnés à l'article R. 445-2-1 ;

e) Année et mode d'entrée dans le patrimoine du bailleur, type de droit du bailleur sur le logement, transfert de propriété ou d'usufruit au cours de l'année civile précédente ;

f) Fusion, éclatement et changement d'usage du logement au cours de l'année civile précédente ;

g) Type de financement initial, numéro et date d'effet de la convention pour les logements conventionnés mentionnés aux 2° et 3° de l'article L. 351-2, et, le cas échéant, catégorie de financement à laquelle est rattaché le logement si les loyers ont été fixés en tenant compte du classement des immeubles ou groupe d'immeubles mentionné à l'article L. 445-1, dans le cadre de la convention d'utilité sociale mentionnée au même article ;

h) Mode d'occupation du logement au 1er janvier de l'année en cours, dernière date à laquelle le logement a pu être offert à la location et date de prise d'effet du bail en cours ;

i) Informations relatives au loyer, avant toute modulation liée à la situation du locataire, et à son mode de calcul ;

j) Données complémentaires pour les logements entrant dans le champ de l'inventaire établi au titre de l'article L. 302-5 ;

k) Pour les logements soumis aux dispositions de l'article L. 443-11, informations relatives à la mise en commercialisation effective au cours de l'année civile précédente et conditions financières de la vente du logement ;

l) Informations relatives au contingent d'appartenance pour les logements réservés au sens de l'article R. 441-5.

La liste détaillée des informations ainsi que leurs modalités de collecte et de transmission sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé du logement et du ministre ayant autorité sur le service statistique ministériel du logement.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du samedi 5 décembre 2009

En vue de la constitution et de l'actualisation du répertoire des logements locatifs prévu à l'article L. 411-10, les bailleurs sociaux mentionnés à cet article transmettent chaque année au service statistique ministériel du logement, avant le 1er mars, pour chaque logement locatif sur lequel ils sont titulaires d'un droit réel immobilier ou dont ils sont usufruitiers au 1er janvier de l'année ou au 1er janvier de l'année précédente, les informations suivantes :

a) Identifiant du logement dans le répertoire tenu par l'administration et identifiant interne au système d'information du bailleur ;

b) Informations relatives à l'identité du bailleur ;

c) Informations relatives à l'identité du précédent bailleur, en cas d'entrée du logement dans le patrimoine du bailleur au cours de l'année civile précédente ;

d) Localisation et caractéristiques principales du logement, y compris, le cas échéant, les éléments de diagnostic de performance énergétique ;

e) Année et mode d'entrée dans le patrimoine du bailleur, type de droit du bailleur sur le logement, transfert de propriété ou d'usufruit au cours de l'année civile précédente ;

f) Fusion, éclatement et changement d'usage du logement au cours de l'année civile précédente ;

g) Type de financement initial, numéro et date d'effet de la convention pour les logements conventionnés mentionnés aux 2° et 3° de l'article L. 351-2, et, le cas échéant, catégorie de financement à laquelle est rattaché le logement si les loyers ont été fixés en tenant compte du classement des immeubles ou groupe d'immeubles mentionné à l'article L. 445-1, dans le cadre de la convention d'utilité sociale mentionnée au même article ;

h) Mode d'occupation du logement au 1er janvier de l'année en cours, survenue éventuelle d'un emménagement au cours de l'année civile précédente ;

i) Informations relatives au loyer, avant toute modulation liée à la situation du locataire, et à son mode de calcul ;

j) Données complémentaires pour les logements entrant dans le champ de l'inventaire établi au titre de l'article L. 302-5.

La liste détaillée des informations ainsi que leurs modalités de collecte et de transmission sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé du logement et du ministre ayant autorité sur le service statistique ministériel du logement.