Code de la construction et de l'habitation

Article R371-9

Article R371-9

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Fonctionnement de la commission et création de commissions spécialisées au sein du conseil départemental de l'habitat et de l'hébergement

Résumé Cet article explique comment le conseil départemental de l'habitat et de l'hébergement fonctionne et crée des commissions spécialisées.

I.-La commission prévue à l'article 2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 est présidée par le président du conseil général ou par le membre du conseil général qu'il désigne pour le représenter.

Le préfet est membre de droit de cette commission.

Les autres membres de cette commission sont désignés au sein du conseil départemental de l'habitat et de l'hébergement par le président du conseil général.

Cette commission peut entendre des personnes qualifiées extérieures au conseil départemental de l'habitat et de l'hébergement.

Le conseil départemental de l'habitat et de l'hébergement précise les règles de fonctionnement de cette commission.

II.-Le conseil départemental de l'habitat et de l'hébergement peut créer en son sein des commissions spécialisées. Il en fixe les attributions, qui peuvent porter sur un ou plusieurs domaines de compétence ou sur un territoire déterminé, la durée, la composition et les règles de fonctionnement.

Chaque commission spécialisée comprend au moins deux membres de chacun des groupes définis à l'article R. 371-3. Des suppléants sont désignés dans les mêmes conditions que les titulaires. Des personnes qualifiées extérieures au conseil départemental de l'habitat et de l'hébergement peuvent être entendues.

Les commissions sont présidées par le président du conseil général ou par le membre du conseil général qu'il désigne pour le représenter.

Les représentants des organisations professionnelles de bailleurs, de locataires et de gestionnaires nommés au conseil départemental de l'habitat et de l'hébergement au titre du 2° et du 3° de l'article R. 371-3 forment la commission spécialisée des rapports locatifs.

La conclusion des accords collectifs de location négociés par secteur locatif, entre une ou plusieurs organisations de bailleurs et de locataires, s'opère au sein de la commission spécialisée des rapports locatifs.

La commission rend compte de son activité au conseil départemental de l'habitat et de l'hébergement.


Historique des versions

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Ajout d’une commission principale et élargissement du champ territorial

Résumé des changements Le texte a été étendu pour inclure une nouvelle commission principale dirigée par le président du conseil général ou son représentant, avec le préfet comme membre automatique ; il remplace les références à un « comité » par un « conseil départemental d’habitat et d’hébergement », élargissant ainsi la portée aux questions d’hébergement.

I.-La commission prévue à l'article 2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 est présidée par le président du conseil général ou par le membre du conseil général qu'il désigne pour le représenter.

Le préfet est membre de droit de cette commission.

Les autres membres de cette commission sont désignés au sein du conseil départemental de l'habitat et de l'hébergement par le président du conseil général.

Cette commission peut entendre des personnes qualifiées extérieures au conseil départemental de l'habitat et de l'hébergement.

Le conseil départemental de l'habitat et de l'hébergement précise les règles de fonctionnement de cette commission.

II.-Le conseil départemental de l'habitat et de l'hébergement peut créer en son sein des commissions spécialisées. Il en fixe les attributions, qui peuvent porter sur un ou plusieurs domaines de compétence ou sur un territoire déterminé, la durée, la composition et les règles de fonctionnement.

Chaque commission spécialisée comprend au moins deux membres de chacun des groupes définis à l'article R. 371-3. Des suppléants sont désignés dans les mêmes conditions que les titulaires. Des personnes qualifiées extérieures au conseil départemental de l'habitat et de l'hébergement peuvent être entendues.

Les commissions sont présidées par le président du conseil général ou par le membre du conseil général qu'il désigne pour le représenter.

Les représentants des organisations professionnelles de bailleurs, de locataires et de gestionnaires nommés au conseil départemental de l'habitat et de l'hébergement au titre du 2° et du 3° de l'article R. 371-3 forment la commission spécialisée des rapports locatifs.

La conclusion des accords collectifs de location négociés par secteur locatif, entre une ou plusieurs organisations de bailleurs et de locataires, s'opère au sein de la commission spécialisée des rapports locatifs.

La commission rend compte de son activité au conseil départemental de l'habitat et de l'hébergement.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Réorganisation interne : passage du bureau aux commissions spécialisées

Résumé des changements Le texte remplace l’organisation autour d’un bureau composé de membres élus et du préfet par la création de commissions spécialisées avec au moins deux membres par groupe défini et un président désigné.

En vigueur à partir du samedi 31 décembre 2005

Le conseil départemental de l'habitat peut créer en son sein des commissions spécialisées. Il en fixe les attributions, qui peuvent porter sur un ou plusieurs domaines de compétence ou sur un territoire déterminé, la durée, la composition et les règles de fonctionnement.

Chaque commission spécialisée comprend au moins deux membres de chacun des groupes définis à l'article R. 371-3. Des suppléants sont désignés dans les mêmes conditions que les titulaires. Des personnes qualifiées extérieures au comité départemental de l'habitat peuvent être entendues.

Les commissions sont présidées par le président du conseil général ou par le membre du conseil général qu'il désigne pour le représenter.

Les représentants des organisations professionnelles de bailleurs, de locataires et de gestionnaires nommés au comité départemental de l'habitat au titre du et du de l'article R. 371-3 forment la commission spécialisée des rapports locatifs.

La conclusion des accords collectifs de location négociés par secteur locatif, entre une ou plusieurs organisations de bailleurs et de locataires, s'opère au sein de la commission spécialisée des rapports locatifs.

La commission rend compte de son activité au conseil départemental de l'habitat.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du jeudi 13 décembre 2001

Dans les deux mois qui suivent la désignation de ses membres, le conseil est réuni à l'initiative de son président et procède à la désignation de son bureau. Celui-ci comprend le président du conseil départemental de l'habitat et six membres élus à raison de deux au sein de chacun des groupes définis à l'article R. 371-4. Le préfet, ou son représentant, assiste de droit aux réunions du bureau.

Le bureau organise les travaux du conseil et, le cas échéant, des commissions définies à l'article R. 362-18, fixe l'ordre du jour des réunions et propose au conseil un règlement intérieur.

Le président, le bureau du conseil départemental de l'habitat ou le préfet peuvent saisir le conseil de toute question entrant dans ses compétences définies à la section I.

Le secrétariat du bureau est assuré dans les conditions définies à l'article R. 362-16.