Code de la construction et de l'habitation

Article R371-6

Article R371-6

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Durée et renouvellement du mandat des membres du conseil départemental de l'habitat et de l'hébergement

Résumé Les membres du conseil sont élus pour six ans et peuvent rester plus longtemps.

Le mandat des membres du conseil départemental de l'habitat et de l'hébergement est de six ans. Il peut être renouvelé.


Historique des versions

Version 3

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Suppression des dispositions sur la perte d’aptitude et le remplacement

Résumé des changements La nouvelle version supprime les règles précisant que le mandat se termine lorsqu’un membre perd sa qualité et qu’il doit être remplacé dans les trois mois pour le reste du mandat.

Le mandat des membres du conseil départemental de l'habitat et de l'hébergement est de six ans. Il peut être renouvelé.

Version 2

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Extension de la durée du mandat

Résumé des changements La durée du mandat des membres du conseil est doublée, passant de trois à six ans.

En vigueur à partir du samedi 31 décembre 2005

Le mandat des membres du conseil mentionnés à l'article R. 371-4 est de six ans. Il peut être renouvelé. Il prend fin si son titulaire perd la qualité au titre de laquelle il a été désigné. Celui-ci est alors remplacé dans un délai de trois mois pour la durée du mandat restant à courir.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du jeudi 14 février 1991

Le mandat des membres du conseil mentionnés à l'article R. 371-4 est de trois ans. Il peut être renouvelé. Il prend fin si son titulaire perd la qualité au titre de laquelle il a été désigné. Celui-ci est alors remplacé dans un délai de trois mois pour la durée du mandat restant à courir.