Code de la construction et de l'habitation

Article R361-13

Article R361-13

Les membres du conseil national de l'aide personnalisée au logement autres que ceux mentionnés au a de l'article R. 361-3 peuvent bénéficier du remboursement de leurs frais de déplacement dans les conditions fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de la construction et de l'habitation et du ministre chargé des finances, à l'exclusion de toute autre indemnité.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 8 juin 1978

Abrogé le vendredi 10 juin 1983

Les membres du conseil national de l'aide personnalisée au logement autres que ceux mentionnés au a de l'article R. 361-3 peuvent bénéficier du remboursement de leurs frais de déplacement dans les conditions fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de la construction et de l'habitation et du ministre chargé des finances, à l'exclusion de toute autre indemnité.