Code de la construction et de l'habitation

Article R361-10

Article R361-10

Chaque affaire soumise au conseil ou à l'une de ses commissions d'étude fait l'objet d'un rapport. Les rapports sont présentés soit par un membre du conseil, soit par l'un des rapporteurs désignés à l'article R. 361-12.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 8 juin 1978

Abrogé le vendredi 10 juin 1983

Chaque affaire soumise au conseil ou à l'une de ses commissions d'étude fait l'objet d'un rapport. Les rapports sont présentés soit par un membre du conseil, soit par l'un des rapporteurs désignés à l'article R. 361-12.