Code de la construction et de l'habitation

Article R362-11

Article R362-11

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Composition et fonctionnement de la commission prévue à l'article 2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 et création de commissions spécialisées

Résumé Cet article décrit comment une commission dirigée par le préfet de région fonctionne, qui en fait partie et comment elle peut consulter des experts extérieurs, et comment créer des commissions spécialisées au sein du comité régional de l'habitat et de l'hébergement.

I.-La commission prévue à l'article 2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 est présidée par le préfet de région ou son représentant.

Les préfets de département, le président du conseil régional ou, en Corse, le président du conseil exécutif de Corse, les présidents des conseils départementaux, ou leurs représentants et, en Corse, un conseiller exécutif nommé par le président du conseil exécutif et un conseiller à l'Assemblée de Corse élu en son sein, ou leurs suppléants, désignés dans les mêmes conditions, sont membres de droit de cette commission.

Les autres membres de cette commission sont désignés au sein du comité régional de l'habitat et de l'hébergement par le préfet de région.

Cette commission peut entendre des personnes qualifiées extérieures au comité régional de l'habitat et de l'hébergement.

Le comité régional de l'habitat et de l'hébergement précise les règles de fonctionnement de cette commission.

II.-Le comité régional de l'habitat et de l'hébergement peut créer en son sein des commissions spécialisées. Il en fixe les attributions, qui peuvent porter sur un ou plusieurs domaines de compétence ou sur un territoire déterminé, la durée, la composition et les règles de fonctionnement. Chaque commission, présidée par le préfet de région ou son représentant ou par un préfet de département ou son représentant, comprend au moins deux membres de chacun des collèges définis à l'article R. 362-3 et peut entendre des personnes qualifiées extérieures au comité régional de l'habitat et de l'hébergement.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Extension du corps de membres de la commission

Résumé des changements La commission d’habitat régional a vu élargir ses membres de droit : les présidents des conseils départementaux remplacent ceux des conseils généraux, deux représentants corses (un conseiller exécutif et un conseiller à l’Assemblée) ainsi que leurs suppléants sont ajoutés.

I.-La commission prévue à l'article 2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 est présidée par le préfet de région ou son représentant.

Les préfets de département, le président du conseil régional ou, en Corse, le président du conseil exécutif de Corse, les présidents des conseils départementaux, ou leurs représentants et, en Corse, un conseiller exécutif nommé par le président du conseil exécutif et un conseiller à l'Assemblée de Corse élu en son sein, ou leurs suppléants, désignés dans les mêmes conditions, sont membres de droit de cette commission.

Les autres membres de cette commission sont désignés au sein du comité régional de l'habitat et de l'hébergement par le préfet de région.

Cette commission peut entendre des personnes qualifiées extérieures au comité régional de l'habitat et de l'hébergement.

Le comité régional de l'habitat et de l'hébergement précise les règles de fonctionnement de cette commission.

II.-Le comité régional de l'habitat et de l'hébergement peut créer en son sein des commissions spécialisées. Il en fixe les attributions, qui peuvent porter sur un ou plusieurs domaines de compétence ou sur un territoire déterminé, la durée, la composition et les règles de fonctionnement. Chaque commission, présidée par le préfet de région ou son représentant ou par un préfet de département ou son représentant, comprend au moins deux membres de chacun des collèges définis à l'article R. 362-3 et peut entendre des personnes qualifiées extérieures au comité régional de l'habitat et de l'hébergement.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du lundi 17 novembre 2014

I.-La commission prévue à l'article 2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 est présidée par le préfet de région ou son représentant.

Les préfets de département, le président du conseil régional ou, en Corse, le président du conseil exécutif de Corse, les présidents des conseils généraux, ou leurs représentants, sont membres de droit de cette commission.

Les autres membres de cette commission sont désignés au sein du comité régional de l'habitat et de l'hébergement par le préfet de région.

Cette commission peut entendre des personnes qualifiées extérieures au comité régional de l'habitat et de l'hébergement.

Le comité régional de l'habitat et de l'hébergement précise les règles de fonctionnement de cette commission.

II.-Le comité régional de l'habitat et de l'hébergement peut créer en son sein des commissions spécialisées. Il en fixe les attributions, qui peuvent porter sur un ou plusieurs domaines de compétence ou sur un territoire déterminé, la durée, la composition et les règles de fonctionnement. Chaque commission, présidée par le préfet de région ou son représentant ou par un préfet de département ou son représentant, comprend au moins deux membres de chacun des collèges définis à l'article R. 362-3 et peut entendre des personnes qualifiées extérieures au comité régional de l'habitat et de l'hébergement.