Code de la construction et de l'habitation

Article R353-170

Article R353-170

Le locataire peut donner congé à tout moment, dans les conditions définies par la convention.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 1 janvier 2006

Abrogé le dimanche 1 septembre 2019

Le locataire peut donner congé à tout moment, dans les conditions définies par la convention.