Article R353-165-8
Abrogé depuis le 2011-04-02 par Décret n°2011-356 du 30 mars 2011 - art. 1
La convention conclue dans les conditions de la présente sous-section est communiquée aux résidents qui en font la demande.
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Abrogé depuis le 2011-04-02 par Décret n°2011-356 du 30 mars 2011 - art. 1
La convention conclue dans les conditions de la présente sous-section est communiquée aux résidents qui en font la demande.
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En vigueur à partir du dimanche 1 janvier 2006
Abrogé le samedi 2 avril 2011
La convention conclue dans les conditions de la présente sous-section est communiquée aux résidents qui en font la demande.