Code de la construction et de l'habitation

Article R353-165-8

Article R353-165-8

La convention conclue dans les conditions de la présente sous-section est communiquée aux résidents qui en font la demande.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 1 janvier 2006

Abrogé le samedi 2 avril 2011

La convention conclue dans les conditions de la présente sous-section est communiquée aux résidents qui en font la demande.