Code de la construction et de l'habitation

Article R353-163

Article R353-163

Les logements-foyers faisant l'objet d'une convention conclue dans les conditions de la présente section doivent, jusqu'à la date prévue pour son expiration, être mis à la disposition des occupants conformément à ladite convention et dès la date de signature de celle-ci.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 1 janvier 2006

Abrogé le samedi 2 avril 2011

Les logements-foyers faisant l'objet d'une convention conclue dans les conditions de la présente section doivent, jusqu'à la date prévue pour son expiration, être mis à la disposition des occupants conformément à ladite convention et dès la date de signature de celle-ci.