Code de la construction et de l'habitation

Article R353-162

Article R353-162

L'article L. 353-3 du code précité n'est pas applicable aux conventions conclues en application de la présente section.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 1 janvier 2006

Abrogé le samedi 2 avril 2011

L'article L. 353-3 du code précité n'est pas applicable aux conventions conclues en application de la présente section.