Article R353-161
Abrogé depuis le 2011-04-02
La durée de la convention ne peut être inférieure à un an. La convention est renouvelable par tacite reconduction pour la même durée sous réserve de dénonciation expresse par l'une ou l'autre partie dans les conditions fixées par la convention.
La convention conclue par application de l'article L. 353-2 du code de la construction et de l'habitation doit être conforme à l'une des conventions types annexées au présent article.
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