Code de la construction et de l'habitation

Article R353-161

Article R353-161

La durée de la convention ne peut être inférieure à un an. La convention est renouvelable par tacite reconduction pour la même durée sous réserve de dénonciation expresse par l'une ou l'autre partie dans les conditions fixées par la convention.

La convention conclue par application de l'article L. 353-2 du code de la construction et de l'habitation doit être conforme à l'une des conventions types annexées au présent article.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 1 janvier 2006

Abrogé le samedi 2 avril 2011

La durée de la convention ne peut être inférieure à un an. La convention est renouvelable par tacite reconduction pour la même durée sous réserve de dénonciation expresse par l'une ou l'autre partie dans les conditions fixées par la convention.

La convention conclue par application de l'article L. 353-2 du code de la construction et de l'habitation doit être conforme à l'une des conventions types annexées au présent article.