Code de la construction et de l'habitation

Article R353-157

Article R353-157

La part de la redevance définie à l'article R. 353-156 ci-dessus est seule prise en compte pour l'application du barème de l'aide personnalisée au logement.

Elle est calculée sur la base de deux éléments équivalents l'un au loyer, l'autre au charges locatives.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 1 janvier 2006

Abrogé le samedi 2 avril 2011

La part de la redevance définie à l'article R. 353-156 ci-dessus est seule prise en compte pour l'application du barème de l'aide personnalisée au logement.

Elle est calculée sur la base de deux éléments équivalents l'un au loyer, l'autre au charges locatives.