Code de la construction et de l'habitation

Article R353-156

Article R353-156

La convention prévue à l'article L. 353-2 du code précité régit la part de la redevance qui, contrepartie de l'occupation du logement, est assimilable au loyer et aux charges locatives.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 1 janvier 2006

Abrogé le samedi 2 avril 2011

La convention prévue à l'article L. 353-2 du code précité régit la part de la redevance qui, contrepartie de l'occupation du logement, est assimilable au loyer et aux charges locatives.