Code de la construction et de l'habitation

Article R302-18

Créé le 10 mai 2007 · En vigueur depuis le 29 juillet 2026

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Délai pour commencer la construction de logements sociaux

Résumé. Si les logements sociaux ne commencent pas à être construits dans les deux ans, l'argent déduit est ajouté à la taxe de l'année en cours.

Si dans un délai de deux ans après la déduction opérée en application des quatrième et cinquième alinéas de l'article L. 302-7 du présent code, l'opération de logements sociaux n'a pas reçu un commencement d'exécution, les sommes ainsi déduites sont ajoutées au prélèvement de l'année en cours. Pour l'application du présent article, le commencement d'exécution est la signature de la convention visée à l'article L. 831-1 du même code, conclue entre l'Etat et le maître d'ouvrage de l'opération, à l'exception, d'une part, des opérations concernant la création des terrains familiaux locatifs mentionnés au 5° du IV de l'article L. 302-5 ou la création d'aires permanentes d'accueil ou de grand passage des gens du voyage mentionnées au quatrième alinéa de l'article L. 302-7 et, d'autre part, des opérations portant sur la mobilisation des logements non conventionnés mentionnés au 6° du IV de l'article L. 302-5. Pour ces opérations, le commencement d'exécution est constitué respectivement par la déclaration d'ouverture de chantier et par la mise en location des logements.

Lorsque les montants figurant sur l'état déclaratif visé à l'article R. 302-17 s'avèrent ne pas entrer dans le champ défini à l'article R. 302-16 du présent code, les sommes indûment déduites seront ajoutées au prélèvement de l'année suivante.

Historique des versions

En vigueur depuis le mercredi 29 juillet 2026

Modifié parDécret n°2026-674 du 27 juillet 2026art. 17

En résumé. La nouvelle version précise que le commencement d'exécution pour les aires permanentes d'accueil des gens du voyage inclut désormais les 'grands passages', alors que la version précédente ne mentionnait pas cette précision.

Si dans un délai de deux ans après la déduction opérée en application des quatrième et cinquième alinéas de l'article L. 302-7 du présent code, l'opération de logements sociaux n'a pas reçu un commencement d'exécution, les sommes ainsi déduites sont ajoutées au prélèvement de l'année en cours. Pour l'application du présent article, le commencement d'exécution est la signature de la convention visée à l'article L. 831-1 du même code, conclue entre l'Etat et le maître d'ouvrage de l'opération, à l'exception, d'une part, des opérations concernant la création des terrains familiaux locatifs mentionnés au 5° du IV de l'article L. 302-5 ou la création d'aires permanentes d'accueil ou de grand passage des gens du voyage mentionnées au quatrième alinéa de l'article L. 302-7 et, d'autre part, des opérations portant sur la mobilisation des logements non conventionnés mentionnés au 6° du IV de l'article L. 302-5. Pour ces opérations, le commencement d'exécution est constitué respectivement par la déclaration d'ouverture de chantier et par la mise en location des logements.

Lorsque les montants figurant sur l'état déclaratif visé à l'article

En vigueur du samedi 1 janvier 2022 au mardi 28 juillet 2026

Modifié parDécret n°2021-1750 du 21 décembre 2021art. 1

En résumé. La référence juridique désignant la convention qui constitue le début d’exécution des opérations sociales a été changée vers un nouvel article.

Si dans un délai de deux ans après la déduction opérée en application des quatrième et cinquième alinéas de l'article L. 302-7 du présent code, l'opération de logements sociaux n'a pas reçu un commencement d'exécution, les sommes ainsi déduites sont ajoutées au prélèvement de l'année en cours. Pour l'application du présent article, le commencement d'exécution est la signature de la convention visée à l'article L. 831-1 du même code, conclue entre l'Etat et le maître d'ouvrage de l'opération, à l'exception, d'une part, des opérations concernant la création des terrains familiaux locatifs mentionnés au 5° du IV de l'article L. 302-5 ou la création d'aires permanentes d'accueil des gens du voyage mentionnées au quatrième alinéa de l'article L. 302-7 et, d'autre part, des opérations portant sur la mobilisation des logements non conventionnés mentionnés au 6° du IV de l'article L. 302-5. Pour ces opérations, le commencement d'exécution est constitué respectivement par la déclaration d'ouverture de chantier et par la mise en location des logements.

Lorsque les montants figurant sur l'état déclaratif visé à l'article

En vigueur du lundi 8 mai 2017 au vendredi 31 décembre 2021

Modifié parDécret n°2017-835 du 5 mai 2017art. 6

En résumé. L’article précise que la règle des deux ans s’applique uniquement lorsqu’une convention est signée ; il introduit toutefois trois catégories exceptionnelles (terrains familiaux locatifs, aires permanentes pour les gens du voyage et logements non conventionnés) où le début d’exécution est défini par la déclaration de chantier ou la mise en location plutôt que par la signature .

Si dans un délai de deux ans après la déduction opérée en application des quatrième et cinquième alinéas de l'article L. 302-7 du présent code, l'opération de logements sociaux n'a pas reçu un commencement d'exécution, les sommes ainsi déduites sont ajoutées au prélèvement de l'année en cours. Pour l'application du présent article, le commencement d'exécution est la signature de la convention visée à l'article L. 351-2 du même code, conclue entre l'Etat et le maître d'ouvrage de l'opération, à l'exception, d'une part, des opérations concernant la création des terrains familiaux locatifs mentionnés au 5° du IV de l'article L. 302-5 ou la création d'aires permanentes d'accueil des gens du voyage mentionnées au quatrième alinéa de l'article L. 302-7 et, d'autre part, des opérations portant sur la mobilisation des logements non conventionnés mentionnés au 6° du IV de l'article L. 302-5. Pour ces opérations, le commencement d'exécution est constitué respectivement par la déclaration d'ouverture de chantier et par la mise en location des logements.

Lorsque les montants figurant sur l'état déclaratif visé à l'article

En vigueur du samedi 27 juillet 2013 au dimanche 7 mai 2017

Modifié parDécret n°2013-670 du 24 juillet 2013art. 1

En résumé. La nouvelle version supprime la règle qui excluait des déductions des montants non conformes aux logements sociaux et impose désormais qu’ils soient simplement ajoutés au prélèvement suivant.

Si dans un délai de deux ans après la déduction

article L. 302-7 du présent code l'opération de logements sociaux n'a pas reçu un commencement d'exécution, les sommes ainsi déduites sont ajoutées au prélèvement de l'année en cours. Pour l'application du présent article, le commencement d'exécution est la signature de la convention visée à l'

article L. 351-2 du même code

, conclue entre l'Etat et le maître d'ouvrage de l'opération.

Lorsque les montants figurant sur l'état déclaratif visé à l'

article R. 302-17

s'avèrent ne pas entrer dans le champ défini à l'

article R. 302-16 du présent code, les sommes indûment déduites seront ajoutées au prélèvement de l'année suivante.

En vigueur du jeudi 10 mai 2007 au vendredi 26 juillet 2013

En résumé. Les références aux articles R. 302-17 et R. 302-16 ont remplacé les anciennes références R. 302-31 et R. 302-30, sans changement de sens.

Si dans un délai de deux ans après la déduction opérée en application de l'

article L. 302-7

du présent code l'opération de logements sociaux n'a pas reçu un commencement d'exécution, les sommes ainsi déduites sont ajoutées au prélèvement de l'année en cours. Pour l'application du présent article, le commencement d'exécution est la signature de la convention visée à l'

article L. 351-2 du même code

, conclue entre l'Etat et le maître d'ouvrage de l'opération.

Lorsque les montants figurant sur l'état déclaratif visé à l'

article R. 302-17

ne correspondent manifestement pas au financement d'une opération de logement locatif social tel que défini à l'

article R. 302-16

, les sommes correspondantes ne seront pas admises en déduction.

Lorsque les montants figurant sur l'état déclaratif visé à l'

article R. 302-17

s'avèrent ne pas entrer dans le champ défini à l'

article R. 302-16

du présent code, les sommes indûment déduites seront ajoutées au prélèvement de l'année suivante.