Code de la construction et de l'habitation

Article R342-33

Article R342-33

Les réunions du comité ne sont pas publiques.

Les membres du comité et les personnes participant, à quelque titre que ce soit, aux travaux de celui-ci sont tenus à une obligation de discrétion professionnelle à l'égard des documents ou des informations revêtant un caractère confidentiel et présentés comme tels par le président du comité.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 18 décembre 2016

Abrogé le dimanche 1 janvier 2023

Les réunions du comité ne sont pas publiques.

Les membres du comité et les personnes participant, à quelque titre que ce soit, aux travaux de celui-ci sont tenus à une obligation de discrétion professionnelle à l'égard des documents ou des informations revêtant un caractère confidentiel et présentés comme tels par le président du comité.