Code de la construction et de l'habitation

Article R331-68

Article R331-68

Pour pouvoir faire l'objet d'un prêt conventionné, les opérations prévues à l'article R. 331-63 (1. et 3.) doivent respecter un prix de vente maximum ou, si elles sont réalisées soit en secteur diffus, soit par application de l'article R. 331-67, un prix de revient maximum.

En outre, pour les opérations prévues à l'article R. 331-63 (3.), le montant des travaux d'amélioration doit être au moins égal à une fraction du coût total de l'opération.

Les conditions d'application du présent article sont fixées par arrêté conjoint des ministres chargés des finances et de la construction et de l'habitation.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 8 juin 1978

Abrogé le vendredi 1 janvier 1988

Pour pouvoir faire l'objet d'un prêt conventionné, les opérations prévues à l'article R. 331-63 (1. et 3.) doivent respecter un prix de vente maximum ou, si elles sont réalisées soit en secteur diffus, soit par application de l'article R. 331-67, un prix de revient maximum.

En outre, pour les opérations prévues à l'article R. 331-63 (3.), le montant des travaux d'amélioration doit être au moins égal à une fraction du coût total de l'opération.

Les conditions d'application du présent article sont fixées par arrêté conjoint des ministres chargés des finances et de la construction et de l'habitation.