Code de la construction et de l'habitation

Article R331-65

Article R331-65

Les banques ou établissements qui ont passé avec l'Etat ou avec le Crédit Foncier de France agissant pour le compte de l'Etat, une convention conforme à une convention-type, approuvée par arrêté du ministre chargé des finances et reproduite en annexe au présent code, sont habilités à consentir des prêts conventionnés.
La Caisse nationale d'épargne est également habilitée à consentir des prêts conventionnés dans des conditions conformes à celles fixées par la convention type mentionnée à l'alinéa précédent.


Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du dimanche 19 juin 1983

Abrogé le vendredi 1 janvier 1988

Les banques ou établissements qui ont passé avec l'Etat ou avec le Crédit Foncier de France agissant pour le compte de l'Etat, une convention conforme à une convention-type, approuvée par arrêté du ministre chargé des finances et reproduite en annexe au présent code, sont habilités à consentir des prêts conventionnés.

La Caisse nationale d'épargne est également habilitée à consentir des prêts conventionnés dans des conditions conformes à celles fixées par la convention type mentionnée à l'alinéa précédent.

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 8 juin 1978

Les banques ou établissements qui ont passé avec l'Etat ou avec le Crédit foncier de France agissant pour le compte de l'Etat, une convention conforme à une convention-type, approuvée par arrêté du ministre chargé des finances et reproduite en annexe au présent code, sont habilités à consentir des prêts conventionnés.