Code de la construction et de l'habitation

Article R331-71

Article R331-71

Les prêts conventionnés peuvent atteindre au maximum 90 p. 100 du prix de vente ou, le cas échéant, du prix de revient de l'opération.

Toutefois, dans le cas des opérations prévues à l'article R. 331-63, 2, le montant des travaux pris en compte pour le calcul du prêt ne peut excéder un plafond fixé par arrêté conjoint des ministres chargés des finances et de la construction et de l'habitation.

Dans le cadre des opérations visées à l'article R. 331-63 5°, les prêts conventionnés peuvent atteindre l'intégralité des sommes dues au titre du remboursement anticipé.


Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du jeudi 1 janvier 1987

Abrogé le vendredi 1 janvier 1988

Les prêts conventionnés peuvent atteindre au maximum 90 p. 100 du prix de vente ou, le cas échéant, du prix de revient de l'opération.

Toutefois, dans le cas des opérations prévues à l'article R. 331-63, 2, le montant des travaux pris en compte pour le calcul du prêt ne peut excéder un plafond fixé par arrêté conjoint des ministres chargés des finances et de la construction et de l'habitation.

Dans le cadre des opérations visées à l'article R. 331-63 5°, les prêts conventionnés peuvent atteindre l'intégralité des sommes dues au titre du remboursement anticipé.

Version 1

En vigueur à partir du mardi 30 novembre 1982

Les prêts conventionnés peuvent atteindre au maximum 90 p. 100 du prix de vente ou, le cas échéant, du prix de revient de l'opération.

Toutefois, dans le cas des opérations prévues à l'article R. 331-63, 2, le montant des travaux pris en compte pour le calcul du prêt ne peut excéder un plafond fixé par arrêté conjoint des ministres chargés des finances et de la construction et de l'habitation.