Code de la construction et de l'habitation

Article R331-58

Article R331-58

Un arrêté conjoint des ministres chargés des finances et de la construction et de l'habitation définit les conditions du préfinancement visé à l'article R. 331-57, sans toutefois porter atteinte aux effets découlant de l'application de dispositions antérieures en cours d'application. Pour ce préfinancement, l'aide de l'Etat est consentie dans les conditions définies au premier alinéa de l'article R. 331-56.


Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du mardi 12 avril 1983

Abrogé le vendredi 1 janvier 1988

Un arrêté conjoint des ministres chargés des finances et de la construction et de l'habitation définit les conditions du préfinancement visé à l'article R. 331-57, sans toutefois porter atteinte aux effets découlant de l'application de dispositions antérieures en cours d'application. Pour ce préfinancement, l' aide de l'Etat est consentie dans les conditions définies au premier alinéa de l'article R. 331-56.

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 8 juin 1978

Les organismes d'habitations à loyer modéré, les sociétés sous leur égide et les sociétés d'économie mixte de construction peuvent bénéficier du préfinancement aux conditions suivantes :

- son montant est au plus égal à 50 p. 100 du prix de vente prévisionnel de l'opération ;

- il est consenti pour des périodes de trois mois renouvelables dans la limite d'une durée maximale de deux ans. Chaque avance trimestrielle est effectuée au taux moyen de l'argent au jour le jour entre banques du mois civil précédant celui au cours duquel l'octroi de l'avance ou son renouvellement est notifié à l'emprunteur. L'équilibre financier des établissements distributeurs est assuré par des bonifications d'intérêt forfaitaires égales à 1,25 point ;

- il peut être reconduit pour un an aux conditions de l'alinéa précédent ; toutefois, son taux est majoré de 1,25 point.

Les autres constructeurs en bénéficient dans les mêmes conditions, à l'exception :

- du montant qui ne peut dépasser 35 p. 100 du prix de vente prévisionnel de l'opération ;

- du taux qui est majoré de 1,25 point par rapport aux conditions de l'alinéa premier, pendant les deux premières années et au maximum, ensuite de 1,5 point.

//DECR.0909 :

Un préfinancement à quotité et à aide de l'Etat majorées pourra être accordé à titre exceptionnel dans des conditions fixées par un arrêté conjoint des ministres chargés de la construction et de l'habitation et des finances.//