Code de la construction et de l'habitation

Article R331-47

Article R331-47

Si les travaux ne sont pas commencés dans les délais suivants à compter de la date de la décision favorable :
Neuf mois pour les opérations visées à l'article R. 331-48 ;
Douze mois pour les opérations visées à l'article R. 331-49, le commissaire de la République peut rapporter cette décision.
Le bénéficiaire est tenu de justifier au commissaire de la République que la déclaration d'achèvement des travaux prévue à l'article R. 460-1 du code de l'urbanisme a été déposée dans les délais suivants à compter de la décision favorable :
Deux ans pour les opérations visées à l'article R. 331-48 ;
Trois ans pour les opérations visées à l'article R. 331-49.
Dans le cas de travaux d'amélioration, le bénéficiaire est tenu de déclarer l'achèvement des travaux au commissaire de la République dans les délais suivants à compter de la date de décision favorable :
Dix-huit mois pour les opérations visées à l'article R. 331-48 ;
Trente mois pour les opérations visées à l'article R. 331-49.
Une prorogation de ces délais peut être accordée par le commissaire de la République dans la limite de deux ans.
Une prorogation supplémentaire peut être accordée par le ministre chargé de la construction et de l'habitation.
Toutefois, il n'est pas porté atteinte aux effets découlant de l'application des dispositions antérieures aux opérations ayant bénéficié de décisions favorables antérieurement à la date d'application du présent décret.
La non-observation de ces dispositions entraîne la nullité de la décision favorable.


Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du jeudi 7 juillet 1983

Abrogé le vendredi 1 janvier 1988

Si les travaux ne sont pas commencés dans les délais suivants à compter de la date de la décision favorable :

Neuf mois pour les opérations visées à l'article R. 331-48 ;

Douze mois pour les opérations visées à l'article R. 331-49, le commissaire de la République peut rapporter cette décision.

Le bénéficiaire est tenu de justifier au commissaire de la République que la déclaration d'achèvement des travaux prévue à l'article R. 460-1 du code de l'urbanisme a été déposée dans les délais suivants à compter de la décision favorable :

Deux ans pour les opérations visées à l'article R. 331-48 ;

Trois ans pour les opérations visées à l'article R. 331-49.

Dans le cas de travaux d'amélioration, le bénéficiaire est tenu de déclarer l'achèvement des travaux au commissaire de la République dans les délais suivants à compter de la date de décision favorable :

Dix-huit mois pour les opérations visées à l'article R. 331-48 ;

Trente mois pour les opérations visées à l'article R. 331-49.

Une prorogation de ces délais peut être accordée par le commissaire de la République dans la limite de deux ans.

Une prorogation supplémentaire peut être accordée par le ministre chargé de la construction et de l'habitation.

Toutefois, il n'est pas porté atteinte aux effets découlant de l'application des dispositions antérieures aux opérations ayant bénéficié de décisions favorables antérieurement à la date d'application du présent décret.

La non-observation de ces dispositions entraîne la nullité de la décision favorable.

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 8 juin 1978

Si les travaux ne sont pas commencés dans un délai de dix-huit mois à compter de la date de la décision favorable, le préfet peut rapporter cette décision.

Dans un délai de quatre ans à compter de la date de la décision favorable, le bénéficiaire est tenu de justifier au préfet que la déclaration d'achèvement des travaux prévue à l'article R. 460-1 du code de l'urbanisme a été déposée. Dans le cas de travaux d'amélioration le bénéficiaire est tenu de déclarer l'achèvement des travaux au préfet dans le même délai.

Une prorogation de ce délai peut être accordée par le ministre chargé de la construction et de l'habitation et le ministre chargé des finances.

La non-observation de ces dispositions entraîne la nullité de la décision favorable.