Code de la construction et de l'habitation

Article R331-2

Article R331-2

Les occupants des logements financés à l'aide de ces prêts bénéficient de l'aide personnalisée au logement, dans les conditions prévues par le livre III, titre V, du présent code (première partie) et de l'article L. 431-6.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 8 juin 1978

Abrogé le vendredi 1 janvier 1988

Les occupants des logements financés à l'aide de ces prêts bénéficient de l'aide personnalisée au logement, dans les conditions prévues par le livre III, titre V, du présent code (première partie) et de l'article L. 431-6.