Code de la construction et de l'habitation

Article R331-8

Article R331-8

"Les logements construits à l'aide des subventions ou des prêts prévus à l'article R. 331-1 doient présenter un niveau minimum de qualité.

" Les logements acquis ou améliorés à l'aide de ces subventions ou prêts doivent respecter, après amélioration, des normes minimales d'habitabilité. Le montant des travaux d'amélioration doit être au moins égal à une fraction du prix de revient prévisionnel, défini à l'article R. 331-10, fixée par arrêté des ministres chargés de la construction et de l'habitation et des finances.

" Un arrêté du ministre chargé de la construction et de l'habitation fixe les modalités d'application du présent article.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du vendredi 1 janvier 1988

Abrogé le samedi 17 février 1990

"Les logements construits à l'aide des subventions ou des prêts prévus à l'article R. 331-1 doient présenter un niveau minimum de qualité.

" Les logements acquis ou améliorés à l'aide de ces subventions ou prêts doivent respecter, après amélioration, des normes minimales d'habitabilité. Le montant des travaux d'amélioration doit être au moins égal à une fraction du prix de revient prévisionnel, défini à l'article R. 331-10, fixée par arrêté des ministres chargés de la construction et de l'habitation et des finances.

" Un arrêté du ministre chargé de la construction et de l'habitation fixe les modalités d'application du présent article.