Code de la construction et de l'habitation

Article R331-12

Article R331-12

Les subventions ou prêts prévus à l'article R331-1 sont attribués pour des logements destinés à être occupés par des personnes dont l'ensemble des ressources, à la date d'entrée dans les lieux, est au plus égal à un montant déterminé par un arrêté conjoint des ministres chargés de la construction et de l'habitation et des finances. Les bailleurs doivent être en mesure de justifier du respect de cette obligation.

Cet arrêté fixe également les modalités de contrôle des ressources.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du vendredi 1 janvier 1988

Abrogé le samedi 17 février 1990

Les subventions ou prêts prévus à l'article R331-1 sont attribués pour des logements destinés à être occupés par des personnes dont l'ensemble des ressources, à la date d'entrée dans les lieux, est au plus égal à un montant déterminé par un arrêté conjoint des ministres chargés de la construction et de l'habitation et des finances. Les bailleurs doivent être en mesure de justifier du respect de cette obligation.

Cet arrêté fixe également les modalités de contrôle des ressources.