Code de la construction et de l'habitation

Article R331-86


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du mercredi 28 octobre 2009

Abrogé le dimanche 1 septembre 2019

Les subventions prévues à l'article R. 331-85 peuvent être accordées aux organismes mentionnés à l'article R. 331-14 ainsi qu'aux sociétés mentionnées au deuxième alinéa du I de l'article R. 313-19-2.