Code de la construction et de l'habitation

Article R331-81

Article R331-81

L'octroi des prêts prévus à l'article R. 331-78 est subordonné à l'obtention d'une décision favorable du ministre chargé de la construction et de l'habitation.


Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du vendredi 1 janvier 1988

Abrogé le dimanche 1 septembre 2019

L'octroi des prêts prévus à l'article R. 331-78 est subordonné à l'obtention d'une décision favorable du ministre chargé de la construction et de l'habitation.

Version 1

En vigueur à partir du vendredi 26 octobre 1984

L'octroi des prêts prévus à l'article R. 331-78 est subordonné à l'obtention d'une décision favorable du ministre chargé de la construction et de l'habitation.