Code de la construction et de l'habitation

Article R331-79

Article R331-79

Les occupants des logements financés à l'aide de ces prêts bénéficient de l'aide personnalisée au logement dans les conditions prévues par le livre III, titre V, du présent code (1re partie) et de l'article L. 431-6.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du vendredi 1 janvier 1988

Abrogé le dimanche 1 septembre 2019

Les occupants des logements financés à l'aide de ces prêts bénéficient de l'aide personnalisée au logement dans les conditions prévues par le livre III, titre V, du présent code (1re partie) et de l'article L. 431-6.