Code de la construction et de l'habitation

Article R331-71

Article R331-71

Les prêts conventionnés peuvent financer l'intégralité du coût de l'opération tel que défini par arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie et du logement.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du samedi 6 octobre 2001

Abrogé le dimanche 1 septembre 2019

Les prêts conventionnés peuvent financer l'intégralité du coût de l'opération tel que défini par arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie et du logement.