Code de la construction et de l'habitation

Article R331-61

Article R331-61

Le contrôle des conditions de réalisation des opérations bénéficiant des prêts prévus à l'article R. 331-32 est exercé par le ministre chargé de la construction et de l'habitation, et le ministre chargé des finances.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du vendredi 1 janvier 1988

Abrogé le dimanche 1 septembre 2019

Le contrôle des conditions de réalisation des opérations bénéficiant des prêts prévus à l'article R. 331-32 est exercé par le ministre chargé de la construction et de l'habitation, et le ministre chargé des finances.