Code de la construction et de l'habitation

Article D331-59-10

Article D331-59-10

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Conditions d'attribution des prêts pour logements neufs ou réhabilités

Résumé Ces prêts sont pour des logements neufs ou rénovés qui n'ont jamais été habités, sauf s'ils l'ont été brièvement selon certaines règles.

Les prêts visés à l'article D. 331-59-8 ne peuvent être attribués que pour les logements n'ayant pas fait l'objet d'occupation depuis l'achèvement des travaux de construction ou d'amélioration.

Toutefois, cette disposition ne s'applique pas aux logements ayant fait l'objet d'une première occupation au titre d'un contrat conforme aux dispositions de l'article D. 331-59-8.


Historique des versions

Version 1

Les prêts visés à l'article D. 331-59-8 ne peuvent être attribués que pour les logements n'ayant pas fait l'objet d'occupation depuis l'achèvement des travaux de construction ou d'amélioration.

Toutefois, cette disposition ne s'applique pas aux logements ayant fait l'objet d'une première occupation au titre d'un contrat conforme aux dispositions de l'article D. 331-59-8.