Article R331-49
Abrogé depuis le 2019-09-01
Les logements qui ne sont pas réalisés dans les conditions fixées à l'article R. 331-48 doivent satisfaire aux prescriptions des articles R. 331-50 à R. 331-52.
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Abrogé depuis le 2019-09-01
Les logements qui ne sont pas réalisés dans les conditions fixées à l'article R. 331-48 doivent satisfaire aux prescriptions des articles R. 331-50 à R. 331-52.
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En vigueur à partir du vendredi 1 janvier 1988
Abrogé le dimanche 1 septembre 2019
Les logements qui ne sont pas réalisés dans les conditions fixées à l'article R. 331-48 doivent satisfaire aux prescriptions des articles R. 331-50 à R. 331-52.