Code de la construction et de l'habitation

Article R331-21

Article R331-21

Les prêts régis par la présente sous-section peuvent être transférés aux personnes et organismes mentionnés à l'article R. 331-18 sous réserve de l'accord du représentant de l'Etat dans le département et de l'établissement prêteur.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du mercredi 7 mars 2001

Abrogé le dimanche 1 septembre 2019

Les prêts régis par la présente sous-section peuvent être transférés aux personnes et organismes mentionnés à l'article R. 331-18 sous réserve de l'accord du représentant de l'Etat dans le département et de l'établissement prêteur.