Code de la construction et de l'habitation

Article R331-3

Article R331-3

L'octroi des subventions et des prêts prévus à l'article R. 331-1 et définis par les sous-sections 2 et 3 ci-après est subordonné à l'obtention d'une décision favorable du représentant de l'Etat dans le département prise dans les conditions prévues à l'article R. 331-6.

Le représentant de l'Etat dans le département prend une décision de clôture de l'opération, dans les conditions prévues à l'article R. 331-7, après vérification de la bonne réalisation de l'opération et de sa conformité avec les caractéristiques définies dans la décision favorable.


Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du lundi 24 juin 2019

Abrogé le dimanche 1 septembre 2019

L'octroi des subventions et des prêts prévus à l'article R. 331-1 et définis par les sous-sections 2 et 3 ci-après est subordonné à l'obtention d'une décision favorable du représentant de l'Etat dans le département prise dans les conditions prévues à l'article R. 331-6.

Le représentant de l'Etat dans le département prend une décision de clôture de l'opération, dans les conditions prévues à l'article R. 331-7, après vérification de la bonne réalisation de l'opération et de sa conformité avec les caractéristiques définies dans la décision favorable.

Version 1

En vigueur à partir du vendredi 1 janvier 1988

L'octroi des subventions et des prêts prévus à l'article R. 331-1 et définis par les sous-sections 2 et 3 ci-après est subordonné à l'obtention d'une décision favorable du ministre chargé de la construction et de l'habitation prise dans les conditions prévues à l'article R. 331-6.