Code de la construction et de l'habitation

Article R*325-4

Article R*325-4

Les travaux prévus à l'article R. 325-1 ne donnent lieu à l'octroi de primes que dans la limite de 150 mètres carrés de surface habitable pour chacun des logements créés ou aménagés.

La surface habitable mentionnée à l'alinéa précédent est celle qui est définie à l'article R. 111-2.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 8 juin 1978

Abrogé le dimanche 1 septembre 2019

Les travaux prévus à l'article R. 325-1 ne donnent lieu à l'octroi de primes que dans la limite de 150 mètres carrés de surface habitable pour chacun des logements créés ou aménagés.

La surface habitable mentionnée à l'alinéa précédent est celle qui est définie à l'article R. 111-2.