Code de la construction et de l'habitation

Article R*325-2

Article R*325-2

Les primes ne sont accordées que pour les travaux entrepris après le dépôt de la demande.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 8 juin 1978

Abrogé le dimanche 1 septembre 2019

Les primes ne sont accordées que pour les travaux entrepris après le dépôt de la demande.